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L'ESPÈCE TARIFAIRE DES MARCHANDISES

Définition

 

L’espèce d’une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée par le Tarif des Douanes.

Elle doit être énoncée dans la déclaration en détail établie à l’occasion d’une importation ou d’une exportation, suivant les mêmes termes du Tarif.

 

Intérêt de l’espèce

 

L’espèce tarifaire est un élément essentiel pour l’application des droits de douane : elle détermine le taux des droits dont la marchandise est passible.

La nomenclature tarifaire sert également de cadre pour l’application de diverses taxes et mesures douanières (contrôle du commerce extérieur, taxe sur la valeur ajoutée (TVA), …).

 

Moment à considérer pour déterminer l’espèce tarifaire

 

Les marchandises importées ou exportées sont soumises à la loi tarifaire dans l’état où elles se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

 

Détermination de l’espèce tarifaire

 

L’espèce tarifaire est composée de 10 caractères numériques et d’une lettre-clé.

Les 6 premiers chiffres de l’espèce tarifaire représentent la position du Système Harmonisé (S.H.), système unique de désignation et de codification des marchandises applicable au niveau mondial.

Le Système Harmonisé (S.H.) assure une classification méthodique et unique, pour les pays qui l'utilisent, des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux et permet la comparaison de leur flux commerciaux

 

La détermination de l’espèce tarifaire, appelée classement tarifaire, s’effectue au moyen des règles générales, des notes légales de section, de chapitres, de positions et de sous positions tarifaires.

 

Divers ouvrages édités par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) aident l’utilisateur dans son classement.

Il s’agit :

- des notes explicatives du SH qui constituent l’interprétation officielle du SH,

- de l’index alphabétique des marchandises,

- et du recueil des avis de classement du Comité de la Nomenclature SH.

 

Règles générales de classement tarifaire

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après :

 

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes :

 

2. a. Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté ;

b. Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière, soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ;

 

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a. La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a, sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;

c. Dans le cas où les règles 3 a et 3 b ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération ;

 

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

 

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a. Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

b. Sous réserve des dispositions de la règle 5 a ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

 

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.