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Le Transit

ARRETE Nº09-3014/MEF-SG du 19 Octobre 2009, fixant les conditions d'application du régime du transit

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le transit est un régime permettant :

  • Aux marchandises en provenance ou à destination de l’étranger, de traverser le territoire douanier sans être assujetties aux droits et taxes d’importations ou d’exportation et aux mesures de prohibition dont elles sont frappées (transit international) ;
  • Aux mêmes marchandises de circuler en suspension des droits et taxes d’un bureau ou d’un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane situés sur le même territoire douanier (transit ordinaire ou national).

Article 2 : Les marchandises en transit circulent sous le couvert d’un acquit à caution ou de tout autre document en tenant lieu.

Article 3 : Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes doivent être représentées à nouveau en même temps que les acquis à caution ou les documents en tenant lieu :

  • En cours de route, à toute réquisition de l’Administration des Douanes ;
  • A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes.

Article 4 : A leur arrivée au bureau des douanes ou le transit prend fin, les marchandises peuvent recevoir toutes les destinations qu’on pourrait leur donner comme si elles étaient directement importées par ce bureau.

Article 5 : Lorsque les marchandises sont représentées en vue de la décharge des engagements souscrits, à un bureau autre que celui indiqué sur l’acquit à caution, l’Administration des Douanes peut autoriser le changement de destination sous réserve que le nouveau bureau soit lui-même ouvert au transit.

II. TRANSIT ORDINAIRE OU NATIONAL 

Article 6 : A l’entrée ou à la sortie, les marchandises en transit sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation ou pour l’exportation.

Article 7 : Le transit ordinaire peut s’effectuer à l’aide de tous les engins de transport et peut avoir lieu par toutes les voies.

Article 8 : Le régime de l’expédition d’un premier bureau de Douane sur un second après déclaration sommaire peut être accordé aux marchandises destinées à être transportées dans un engin de transport agréé par l’Administration des Douanes ou à défaut dans un contenant agréé par la dite administration.

Article 9 : L’acquit à caution souscrit en matière de transit ordinaire doit comporter, outre les énonciations exigées dans la déclaration en détail, toutes les précisions de nature à permettre l’identification qualitative des marchandises au bureau de destination (nature, nombre, poids unitaire, dimensions, volume, marques, etc).

Article 10 : Le principal obligé ou sa caution doivent prendre l’engagement de placer les marchandises transportées sous un régime douanier dès leur arrivée au bureau de destination.

Article 11 : Les mesures d’identification (apposition de scellements, d’estampilles, etc) ou de tous autres moyens de reconnaissance ou de sureté ainsi que les précisions visées à l’article 9 ci-dessus peuvent ne pas être exigées par l’Administration des Douanes lorsque l’expédition s’effectue au moyen d’engins admis au scellement. Dans ce cas, ces engins sont seuls scellés.

Article 12 : Lorsque les scellements de l’engin ou du contenant agréé sont effectués par le bureau ou est souscrit l’acquit à caution, il en est fait mention sur celui-ci.

Article 13 : Le bureau des Douanes de départ fixe le délai d’accompagnement de l’opération de transit ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.

Le délai fixé doit être strictement limité au temps nécessaire pour effectuer le trajet prévu.

Article 14 : Le contrôle de l’exécution des engagements souscrits dans les délais impartis incombe au bureau de départ.

Article 15 :

  • La déclaration en détail déposée à l’arrivée des marchandises au bureau de destination doit être conforme à l’acquit souscrit.
  • La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination

Article 16 : Le bureau des douanes de départ ne donne décharge des engagements souscrits que lorsqu’au bureau de destination, les marchandises ont soit :

  • Eté placées en magasin ou aires de dédouanement ;
  • Fait l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier ;
  • Eté exportées.

III. TRANSIT INTERNATIOAL

Article 17 : Le transit international résulte des Conventions internationales auxquelles le Mali est partie.

Ces Conventions en fixent les conditions d’application.

Article 18 : Pour les transports des marchandises effectuées exclusivement par voie aérienne, les transporteurs admis à souscrire une soumission générale cautionnée annuelle par laquelle ils s’engagent à supporter éventuellement les pénalités prévues par la loi en matière de transit international, sont dispensés de la souscription d’un acquit à caution de transit international lors de chaque opération.

Article 19 : Dans le cas visé à l’article 18 ci-dessus, le manifeste, établi en trois expéditions, porte la mention «  MANIFESTE ACQUIT DE TRANSIT INTERNATIONAL ».

L’Administration des Douanes annote ce « manifeste acquit » dans les mêmes conditions que l’acquit à caution, en conserve un exemplaire et remet les deux autres au transporteur pour être déposés au bureau de douane de l’aéroport de destination.

Article 20 : L’Administration des Douanes de l’aéroport de destination annote les deux exemplaires du « manifeste acquit» en s’assurant que les engagements souscrits ont bien été remplis et les remet au déclarant.

Article 21 : Pour les transports de marchandises exclusivement effectué par la voie ferrée, les sociétés assurant ce type de transport, peuvent être admises à bénéficier du régime de l’expédition d’un premier bureau sur un deuxième bureau après déclaration sommaire comme indiqué à l’article 8 ci-dessus.

Article 22 : Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions  antérieures contraires notamment l’Arrêté n° 1027/MFC-DD du 4 Novembre 1965, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.